relatif à la méthodologie applicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
relatif à la mise en œuvre de la carte professionnelle européenne mentionnée à l’article L. 4002-2 du code de la santé publique
relatif à la mise en œuvre du mécanisme d’alertes mentionné à l’article L. 4002-1 du code de la santé publique
portant application de l’article R. 4321-37 du code de la santé publique relatif à la composition du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
interdisant en application des articles L. 5122-15 et R. 5122-26 du code de la santé publique la publicité pour objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées.